961.18. Lorsque, à un moment quelconque d’une année d’imposition, une fiducie régie par un fonds enregistré de revenu de retraite acquiert un bien pour une contrepartie supérieure à sa juste valeur marchande à ce moment ou aliène un bien pour une contrepartie nulle ou pour une contrepartie inférieure à sa juste valeur marchande à ce moment, le rentier en vertu du fonds à ce moment doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année deux fois la différence entre cette valeur et cette contrepartie.
1979, c. 18, a. 68; 1988, c. 18, a. 106.